Le renouvellement de l'agrément peut être subordonné à la réalisation d'un volume minimal d'activités pendant la période d'agrément précédente.
Code de l'environnement
Article R543-111
Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) › Section 6 : Fluides frigorigènes utilisés dans les équipements thermodynamiques › Sous-section 5 : Dispositions relatives aux organismes agréés
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.