Code de l'environnement

Article R571-88

Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre VII : Prévention des nuisances sonores › Chapitre Ier : Lutte contre le bruit › Section 4 : Bruit des transports aériens › Sous-section 4 : Aide aux riverains en vue de l'atténuation des nuisances sonores › Paragraphe 2 : Contribution des exploitants des aérodromes.

I.-Les opérations d'acquisition, de démolition et de réaménagement mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 571-85 ne peuvent concerner que des locaux :

1° Qui sont situés, en tout ou partie, en zone I du plan de gêne sonore ;

2° Et qui existent à la date de publication de ce plan.

II.-Le préfet détermine, après consultation de la commission consultative d'aide aux riverains instituée par l'article L. 571-16, les parties des communes qui servent de référence à l'évaluation des locaux à acquérir.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.