Code de l'environnement

Article R571-87-1

Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre VII : Prévention des nuisances sonores › Chapitre Ier : Lutte contre le bruit › Section 4 : Bruit des transports aériens › Sous-section 4 : Aide aux riverains en vue de l'atténuation des nuisances sonores › Paragraphe 2 : Contribution des exploitants des aérodromes.

I. – En cas de demandes groupées telles que définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie, des transports, du logement et du budget, l'aide financière mentionnée à l'article R. 571-85 est portée dans les conditions suivantes à :

1° 100 % pour les études et opérations visées au 1° et au 3° de l'article R. 571-85-1 ;

2° 95 % pour les travaux visés au 2° de ce même article.

II. – Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice du 3° du I de l'article R. 571-87.

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