Code de l'environnement

Article R654-14

Partie réglementaire › Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres Australes et Antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Martin › Titre V : Dispositions applicables au département de Mayotte › Chapitre IV : Faune et flore › Section 3 : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles

I.-Le représentant de l'Etat :

1° Est le destinataire des informations et comptes rendus prévus par l'article R. 432-9 ;

2° Fixe la forme et le contenu des demandes d'autorisation prévues par l'article R. 432-6.

II.-La liste mentionnée à l'article R. 432-6 et les autorisations prévues par ce même article sont établies après avis de la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte.

Pour aller plus loin

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