Pour toute avance consentie par une société de crédit immobilier à une société d'habitations à loyer modéré, par application de l'article L. 422-4, c, le contrat doit stipuler une règle de remboursement telle que le total des sommes restant dues à la société d'habitations à loyer modéré, par suite de l'emploi de cette avance, ne soit, à aucun moment, inférieur au solde restant dû à la société de crédit immobilier.
Code de la construction et de l'habitation
Article R431-22
Partie réglementaire › Livre IV : Habitations à loyer modéré › Titre III : Dispositions financières. › Chapitre Ier : Prêts et concours financiers divers aux organismes d'habitations à loyer modéré. › Section 1 : Prêts et subventions de l'Etat. › Sous-section 2 : Dispositions particulières aux sociétés de crédit immobilier.
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