Code de la construction et de l'habitation

Article R431-23

Partie réglementaire › Livre IV : Habitations à loyer modéré › Titre III : Dispositions financières. › Chapitre Ier : Prêts et concours financiers divers aux organismes d'habitations à loyer modéré. › Section 1 : Prêts et subventions de l'Etat. › Sous-section 2 : Dispositions particulières aux sociétés de crédit immobilier.

La société de crédit immobilier doit fournir à la caisse nationale de prévoyance :

1. Avant le 15 février de chaque année, un état établi et certifié dans les mêmes conditions que l'état prévu au 6° de l'article R. 431-19, et donnant la situation détaillée des opérations de la société au 31 décembre précédent ;

2. Avant le 31 mars de chaque année, le compte rendu de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'année précédente, accompagné du bilan et du détail du compte " profits et pertes " ainsi que de la copie du rapport du conseil d'administration et des commissaires aux comptes ;

3. Dans le délai d'un mois, le compte rendu des assemblées générales extraordinaires.

Elle doit fournir, en outre, à la caisse nationale de prévoyance tous autres renseignements qui pourraient être demandés sur la situation financière de la société.

Pour aller plus loin

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