Code de la construction et de l'habitation

Article R631-4

Partie réglementaire › Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement. › Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements. › Chapitre I : Dispositions générales › Section 2 : Communes où sévit une crise de logement.

Les dérogations prévues à l'article L. 631-7, alinéa 2, sont accordées par le préfet après avis du maire et du directeur départemental de l'équipement.

La décision administrative prévue au même article, alinéa 3, est prise par le préfet.

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