Code du travail

Article L1221-8

Partie législative › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre II : Le contrat de travail › Titre II : Formation et exécution du contrat de travail › Chapitre Ier : Formation du contrat de travail › Section 2 : Recrutement.

Le candidat à un emploi est expressément informé, préalablement à leur mise en oeuvre, des méthodes et techniques d'aide au recrutement utilisées à son égard.

Les résultats obtenus sont confidentiels.

Les méthodes et techniques d'aide au recrutement ou d'évaluation des candidats à un emploi doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuivie.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.