Jurisprudence de l’article L1226-9 du Code du travail

26 décisions de justice · 20172025 · Chambre sociale 25, 4ème - 1ère chambres réunies 1

  1. Cass. soc., 20 décembre 2017, n° 16-14.983Chambre sociale · Cassation · PubliéViole les articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail la cour d'appel qui retient que le licenciement d'un salarié reposait sur une faute grave alors qu'elle avait constaté que ce salarié, déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, avait été licencié pour un motif autre que l'inaptitude
  2. Cass. soc., 22 novembre 2017, n° 16-12.524Chambre sociale · Cassation partielle sans renvoi · PubliéCaractérise les circonstances dont elle a pu déduire l'existence d'un mandat apparent engageant le salarié, la cour d'appel qui relève que l'auteur de la lettre de prise d'acte adressée à l'employeur était avocat, qu'il s'était présenté comme étant celui du salarié et s'était exprimé au nom de ce dernier et que le contenu de cette lettre démontrait que son…
  3. Cass. soc., 23 mai 2017, n° 15-26.941Chambre sociale · Cassation partielle · PubliéL'employeur qui s'abstient de saisir comme il le doit après le premier examen médical le médecin du travail pour faire pratiquer le second des examens exigés par l'article R. 4624-31 du code du travail, commet une faute susceptible de causer au salarié un préjudice dont l'existence est appréciée souverainement par les juges du fond
  4. Cass. soc., 11 mai 2017, n° 15-19.731Chambre sociale · Rejet · PubliéLa période d'éviction ouvre droit, non à une acquisition de jours de congés, mais à une indemnité d'éviction. Le salarié qui a été réintégré dans l'entreprise après un licenciement nul ne peut bénéficier effectivement de jours de congés pour cette période
  5. Cass. soc., 1 février 2017, n° 15-18.481Chambre sociale · Cassation partielle · PubliéSelon l'article L. 1224-3 du code du travail, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, qui, sauf…
  6. Cass. soc., 1 février 2017, n° 15-18.480Chambre sociale · Cassation partielle · PubliéSelon l'article L. 1224-3 du code du travail, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, qui, sauf…