Code du travail

Article L1248-3

Partie législative › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre II : Le contrat de travail › Titre IV : Contrat de travail à durée déterminée › Chapitre VIII : Dispositions pénales.

Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 1242-5 et L. 1242-6, relatives aux interdictions en matière de conclusion de contrat de travail à durée déterminée, est puni d'une amende de 3 750 euros.

La récidive est punie d'une amende de 7 500 euros et d'un emprisonnement de six mois.

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