Code du travail

Article L1423-14

Partie législative › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes › Titre II : Institution, organisation et fonctionnement › Chapitre III : Organisation et fonctionnement › Section 5 : Dépenses du conseil de prud'hommes.

Le local nécessaire au conseil de prud'hommes est fourni par le département dans lequel il est établi.

Toutefois, lorsqu'une commune a mis un local à la disposition du conseil de prud'hommes, elle ne peut le reprendre, sauf à la demande expresse du département dans lequel le conseil est établi.

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