Dans les entreprises et établissements mentionnés à l'article L. 2233-1, des conventions ou accords d'entreprises peuvent compléter les dispositions statutaires ou en déterminer les modalités d'application dans les limites fixées par le statut.
Code du travail
Article L2233-2
Partie législative › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail › Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail › Chapitre III : Conventions et accords de travail conclus dans le secteur public.
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
6 décisions de justice référencent cet article (de 2019 à 2025)
- Cass. soc., 21 mai 2025, n° 23-13.547Cassation sans renvoiLe statut des industries électriques et gazières approuvé par le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946, les accords de branche sur les principes relatifs à la composition et aux modalités de fonctionnement des commissions secondaires conclus le 9 octobre 2007 concernant le personnel…Lire la décision
- Cass. soc., 19 juin 2024, n° 21-24.457Cassation partielle sans renvoiLes contestations portant sur la légalité ou les conditions d'application et la dénonciation des conventions et accords collectifs conclus en application des articles L. 2233-1 et L. 2233-2 du code du travail, relèvent, sauf loi contraire, de la compétence judiciaire, hormis le…Lire la décision
- Tribunal des Conflits, 22 avril 2024, n° C430301-01-05-01-01 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. - DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES. - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION. - ACTES À CARACTÈRE ADMINISTRATIF. - ACTES PRÉSENTANT CE CARACTÈRE. - ACTES UNILATÉRAUX DE PORTÉE GÉNÉRALE RÉGISSANT LA SITUATION DES AGENTS DE LA RATP – 1)…Lire la décision
- CE, 4 janvier 2024, n° 46618933-02-06-02 ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET GROUPEMENTS D’INTÉRÊT PUBLIC. - RÉGIME JURIDIQUE DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS. - PERSONNEL. - STATUT. - STATUT DU PERSONNEL DES EPIC – 1) A) CHAMP DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE (ART. L. 2233-1 ET L. 2233-2 DU CODE DU TRAVAIL) [RJ1] – B)…Lire la décision
- Tribunal des Conflits, 11 avril 2022, n° C424117-03 COMPÉTENCE. - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION. - PERSONNEL CONSTITUÉ À LA FOIS DE SALARIÉS SOUS CONVENTIONS COLLECTIVES ET DE SALARIÉS SOUS STATUT PARTICULIER EN EXTINCTION, COMPLÉTÉ ÉVENTUELLEMENT PAR DES CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS…Lire la décision
- CE, 21 octobre 2019, n° 42407233-02-06 ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET GROUPEMENTS D'INTÉRÊT PUBLIC. RÉGIME JURIDIQUE DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS. PERSONNEL. - EFS - 1) AGENTS DE DROIT PUBLIC SUSCEPTIBLES D'ÊTRE ÉGALEMENT SOUMIS AUX CONVENTIONS OU ACCORDS D'ENTREPRISE CONCLUS PAR CET ÉTABLISSEMENT (ART. L. 1222-7 DU…Lire la décision
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Questions liées
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