Les organisations ou groupements ayant la capacité d'agir en justice, liés par une convention ou un accord, peuvent intenter en leur nom propre toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts contre les autres organisations ou groupements, leurs propres membres ou toute personne liée par la convention ou l'accord.
Code du travail
Article L2262-11
Partie législative › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail › Titre VI : Application des conventions et accords collectifs › Chapitre II : Effets de l'application des conventions et accords › Section 3 : Actions en justice.
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
3 décisions de justice référencent cet article (de 2024 à 2025)
- Cass. soc., 21 mai 2025, n° 23-13.547Cassation sans renvoiLe statut des industries électriques et gazières approuvé par le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946, les accords de branche sur les principes relatifs à la composition et aux modalités de fonctionnement des commissions secondaires conclus le 9 octobre 2007 concernant le personnel…Lire la décision
- Cass. soc., 10 juillet 2024, n° 22-19.675RejetEu égard aux effets de l'action en nullité d'un accord collectif, seule l'institution représentative du personnel, dont le périmètre couvre dans son intégralité le champ d'application de l'accord collectif contesté, a qualité à agir par voie d'action en nullité d'un accord…Lire la décision
- Cass. soc., 15 mai 2024, n° 22-12.780CassationIndépendamment de l'action réservée par l'article L. 2262-11 du code du travail aux syndicats liés par une convention ou un accord collectif de travail, les syndicats professionnels, qu'ils soient ou non signataires, sont recevables à demander sur le fondement de l'article L.…Lire la décision
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Questions liées
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