Code du travail

Article L2512-2

Partie législative › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre V : Les conflits collectifs › Titre Ier : Exercice du droit de grève › Chapitre II : Dispositions particulières dans les services publics.

Lorsque les personnels mentionnés à l'article L. 2512-1 exercent le droit de grève, la cessation concertée du travail est précédée d'un préavis.

Le préavis émane d'une organisation syndicale représentative au niveau national, dans la catégorie professionnelle ou dans l'entreprise, l'organisme ou le service intéressé.

Il précise les motifs du recours à la grève.

Le préavis doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'établissement, de l'entreprise ou de l'organisme intéressé. Il mentionne le champ géographique et l'heure du début ainsi que la durée limitée ou non, de la grève envisagée.

Pendant la durée du préavis, les parties intéressées sont tenues de négocier.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

5 décisions de justice référencent cet article (de 2019 à 2025)

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.

Articles fréquemment cités avec l’article L2512-2

Dans les mêmes décisions de justice.