Code du travail

Article L2512-3

Partie législative › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre V : Les conflits collectifs › Titre Ier : Exercice du droit de grève › Chapitre II : Dispositions particulières dans les services publics.

En cas de cessation concertée de travail des personnels mentionnés à l'article L. 2512-1, l'heure de cessation et celle de reprise du travail ne peuvent être différentes pour les diverses catégories ou pour les divers membres du personnel intéressé.

Sont interdits les arrêts de travail affectant par échelonnement successif ou par roulement concerté les divers secteurs ou catégories professionnelles d'un même établissement ou service ou les différents établissements ou services d'une même entreprise ou d'un même organisme.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

1 décision de justice référence cet article

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.