Code du travail

Article L2512-5

Partie législative › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre V : Les conflits collectifs › Titre Ier : Exercice du droit de grève › Chapitre II : Dispositions particulières dans les services publics.

En ce qui concerne les personnels mentionnés à l'article L. 2512-1 non soumis aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982, l'absence de service fait par suite de cessation concertée du travail entraîne pour chaque journée une retenue du traitement ou du salaire et de ses compléments autres que les suppléments pour charges de famille. Les retenues sont opérées en fonction des durées d'absence définies à l'article 2 de la loi précitée.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

3 décisions de justice référencent cet article (de 2020 à 2025)

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