Code du travail

Article L2512-4

Partie législative › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre V : Les conflits collectifs › Titre Ier : Exercice du droit de grève › Chapitre II : Dispositions particulières dans les services publics.

L'inobservation des dispositions du présent chapitre entraîne l'application des sanctions prévues par les statuts ou par les règles concernant les personnels intéressés.

Les sanctions ne peuvent être prononcées qu'après que les intéressés ont été mis à même de présenter des observations sur les faits qui leurs sont reprochés et d'avoir accès au dossier les concernant.

La révocation et la rétrogradation ne peuvent être prononcées qu'en conformité avec la procédure disciplinaire normalement applicable.

Lorsque la révocation est prononcée à ce titre, elle ne peut l'être avec perte des droits à la retraite.

Pour aller plus loin

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