Jurisprudence de l’article L3171-4 du Code du travail

90 décisions de justice · 20172025 · Chambre sociale 87, 1ère - 4ème chambres réunies 1, Assemblée plénière 1

  1. Cass. soc., 8 novembre 2017, n° 15-22.758Chambre sociale · Cassation partielle · PubliéToute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Tel n'est pas le cas des dispositions de la convention collective nationale des cabinets d'avocats (avocats salariés) du 17 février 1995 et des…
  2. Cass. soc., 8 novembre 2017, n° 16-15.584Chambre sociale · Cassation partielle · PubliéIl résulte tant de l'article L. 3122-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable que de l'article 6.2.3. de la convention collective du personnel salarié de la Croix-Rouge française du 3 juillet 2003, que le cycle se compose d'une pluralité de semaines. Ne saurait dès lors constituer un aménagement du temps de travail par cycle au sens de ces…
  3. Cass. soc., 5 octobre 2017, n° 15-14.793Chambre sociale · Cassation sans renvoi · PubliéLe délai imparti par l'article 1034 du code de procédure civile court à l'encontre de la partie qui notifie même si l'arrêt de cassation n'a pas été notifié à l'ensemble des parties
  4. Cass. soc., 5 octobre 2017, n° 16-23.106Chambre sociale · Rejet · PubliéToute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Tel n'est pas le cas d'un accord d'entreprise qui ne prévoit pas un suivi effectif et régulier par la hiérarchie du salarié des états…
  5. Cass. soc., 13 septembre 2017, n° 15-24.397Chambre sociale · Cassation · PubliéAucune modification de son contrat de travail, aucun changement de ses conditions de travail ne pouvant être imposé à un représentant du personnel, il incombe à l'employeur, en cas de refus du salarié d'accepter la modification ou le changement litigieux, d'obtenir l'autorisation de l'inspecteur du travail de rompre le contrat de travail. Une cour d'appel…
  6. Cass. soc., 7 septembre 2017, n° 15-24.725Chambre sociale · Rejet · PubliéLa conclusion d'une convention de forfait ultérieurement déclarée illicite ne permet pas à l'employeur de soutenir que le salarié relevait de la catégorie des cadres dirigeants. Dès lors, ayant constaté que les parties avaient signé une promesse d'engagement précisant " votre emploi de la catégorie cadre est régi par un accord d'annualisation du temps de…
  7. Cass. soc., 22 juin 2017, n° 16-11.762Chambre sociale · Rejet · PubliéToute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Répond aux exigences relatives au droit à la santé et au repos, l'accord conclu le 11 juillet 2008 au sein de la société Crédit foncier de France…
  8. Cass. soc., 23 mai 2017, n° 15-24.507Chambre sociale · Cassation partielle · PubliéViole l'article L. 3121-7 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 1221-1 et L. 1232-1 du code du travail, la cour d'appel qui, pour débouter un salarié de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, retient que des astreintes peuvent également être prévues dans…
  9. Cass. soc., 23 mai 2017, n° 15-26.941Chambre sociale · Cassation partielle · PubliéL'employeur qui s'abstient de saisir comme il le doit après le premier examen médical le médecin du travail pour faire pratiquer le second des examens exigés par l'article R. 4624-31 du code du travail, commet une faute susceptible de causer au salarié un préjudice dont l'existence est appréciée souverainement par les juges du fond
  10. Cass. soc., 15 mars 2017, n° 15-19.958Chambre sociale · Cassation partielle · PubliéSelon l'article L. 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale de l'employeur. Les juges du fond apprécient souverainement le caractère principal de l'activité de l'employeur