Tout salarié mentionné à l'article L. 3211-1 qui ne perçoit pas d'allocations légales et conventionnelles pour privation partielle d'emploi et qui est lié à son employeur par un contrat de travail comportant un horaire de travail hebdomadaire au moins égal à vingt heures de travail effectif perçoit une rémunération minimale.
Code du travail
Article L3423-6
Partie législative › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer › Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon › Chapitre III : Salaire et avantages divers › Section 2 : Rémunération mensuelle minimale › Sous-section 1 : Dispositions générales.
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