Pour l'application de la présente partie, les travailleurs sont les salariés, y compris temporaires, et les stagiaires, ainsi que toute personne placée à quelque titre que ce soit sous l'autorité de l'employeur.
Code du travail
Article L4111-5
Partie législative › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre Ier : Dispositions générales › Titre Ier : Champ et dispositions d'application › Chapitre unique › Section 1 : Champ d'application.
Jurisprudence
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