Code du travail

Article L4221-1

Partie législative › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail › Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail › Chapitre Ier : Principes généraux.

Les établissements et locaux de travail sont aménagés de manière à ce que leur utilisation garantisse la sécurité des travailleurs.

Ils sont tenus dans un état constant de propreté et présentent les conditions d'hygiène et de salubrité propres à assurer la santé des intéressés.

Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 4111-6 déterminent les conditions d'application du présent titre.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

3 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2020)

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