Dans les locaux à pollution spécifique, les concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l'atmosphère inhalée par un travailleur, évaluées sur une période de huit heures, ne doivent pas dépasser respectivement 4 et 0,9 milligrammes par mètre cube d'air.
Code du travail
Article R4222-10
Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail › Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail › Chapitre II : Aération, assainissement › Section 3 : Locaux à pollution spécifique
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
3 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2022)
- CE, 27 juillet 2022, n° 457930Lire la décision
- CE, 29 juillet 2020, n° 429517Lire la décision
- CE, 31 mars 2017, n° 39319001-04-03-07-06 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT. PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. PRINCIPES INTÉRESSANT L'ACTION ADMINISTRATIVE. OBLIGATION D'ABROGER UN RÈGLEMENT ILLÉGAL. - PORTÉE [RJ1] - CAS OÙ…Lire la décision
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