L'activité d'agent artistique présente un caractère commercial au sens des dispositions du code de commerce.
Code du travail
Article L7121-11
Partie législative › Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités › Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode › Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode › Chapitre Ier : Artistes du spectacle › Section 5 : Placement › Sous-section 1 : Activité d'agent artistique
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