Code du travail

Article L7121-12

Partie législative › Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités › Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode › Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode › Chapitre Ier : Artistes du spectacle › Section 5 : Placement › Sous-section 1 : Activité d'agent artistique

Sous réserve du respect de l'incompatibilité prévue à l'article L. 7121-9, un agent artistique peut produire un spectacle vivant au sens du chapitre II, lorsqu'il est titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants.

Dans ce cas, il ne peut percevoir aucune commission sur l'ensemble des artistes composant la distribution du spectacle.

Pour aller plus loin

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