Est nulle toute convention qui aurait pour objet de faire obstacle l'application des dispositions du présent titre.
Code du travail
Article L7313-4
Partie législative › Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités › Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Titre Ier : Voyageurs, représentants et placiers › Chapitre III : Contrat de travail › Section 1 : Présomption de salariat.
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