Code du travail

Article L7313-7

Partie législative › Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités › Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Titre Ier : Voyageurs, représentants et placiers › Chapitre III : Contrat de travail › Section 3 : Rémunération et congés.

Les commissions dues au voyageur, représentant ou placier du commerce sont payées au moins tous les trois mois.

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