Code du travail

Article L7313-8

Partie législative › Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités › Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Titre Ier : Voyageurs, représentants et placiers › Chapitre III : Contrat de travail › Section 3 : Rémunération et congés.

Les dispositions des articles L. 3253-2 et L. 3253-3, relatives aux garanties des rémunérations dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, s'appliquent aux voyageurs, représentants ou placiers pour les rémunérations de toute nature dues au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

3 décisions de justice référencent cet article (de 2022 à 2024)

Pour aller plus loin

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