A défaut de convention ou accord collectif de travail étendu, l'autorité administrative dresse le tableau des temps d'exécution des travaux.
Code du travail
Article L7422-2
Partie législative › Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités › Livre IV : Travailleurs à domicile › Titre II : Rémunération et conditions de travail › Chapitre II : Conditions de rémunération › Section 1 : Salaires › Sous-section 1 : Détermination des temps d'exécution.
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