L'autorité administrative peut fixer soit spontanément, soit à la demande d'une organisation professionnelle ou de toute personne intéressée, pour une partie ou pour l'ensemble du territoire, les temps d'exécution de certains travaux à domicile.
Code du travail
Article L7422-3
Partie législative › Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités › Livre IV : Travailleurs à domicile › Titre II : Rémunération et conditions de travail › Chapitre II : Conditions de rémunération › Section 1 : Salaires › Sous-section 1 : Détermination des temps d'exécution.
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