Il est interdit au donneur d'ouvrage d'appliquer aux travaux à domicile des tarifs inférieurs aux tarifs minimaux définis à l'article L. 7422-5.
Code du travail
Article L7422-4
Partie législative › Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités › Livre IV : Travailleurs à domicile › Titre II : Rémunération et conditions de travail › Chapitre II : Conditions de rémunération › Section 1 : Salaires › Sous-section 2 : Détermination du salaire.
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