Code de l'action sociale et des familles

Article R211-9

Partie réglementaire › Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales › Titre Ier : Famille › Chapitre Ier : Associations familiales

Le montant des prestations familiales servant de base à la répartition de la charge du fonds spécial entre la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole est fixé pour chacun de ces organismes par les ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale, au plus tard le 30 juin de chaque année, après consultation de ces organismes.

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