Code de l'action sociale et des familles

Article R211-11

Partie réglementaire › Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales › Titre Ier : Famille › Chapitre Ier : Associations familiales

Les montants de chacune des parts du fonds spécial mentionnées aux a et b du 1° de l'article L. 211-10 sont fixés chaque année avant le 30 juin par un arrêté des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

6 décisions de justice référencent cet article (de 2022 à 2024)

Pour aller plus loin

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