Les montants de chacune des parts du fonds spécial mentionnées aux a et b du 1° de l'article L. 211-10 sont fixés chaque année avant le 30 juin par un arrêté des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale.
Code de l'action sociale et des familles
Article R211-11
Partie réglementaire › Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales › Titre Ier : Famille › Chapitre Ier : Associations familiales
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
6 décisions de justice référencent cet article (de 2022 à 2024)
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