S'il ne reste plus ni père ni mère en état d'exercer l'autorité parentale, il y aura lieu à l'ouverture d'une tutelle ainsi qu'il est dit à l'article 390 ci-dessous.
Code civil
Article 373-5
Livre Ier : Des personnes › Titre IX : De l'autorité parentale › Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant › Section 1 : De l'exercice de l'autorité parentale › Paragraphe 4 : De l'intervention des tiers
Jurisprudence
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