Code de l'action sociale et des familles

Article R227-6

Partie réglementaire › Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales › Titre II : Enfance › Chapitre VII : Mineurs accueillis hors du domicile parental › Section 1 : Protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs › Sous-section unique : Dispositions générales › Paragraphe 1 : Dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité

Les accueils avec hébergement mentionnés à l'article R. 227-1 doivent être organisés de façon à permettre aux filles et aux garçons âgés de plus de six ans de dormir dans des lieux séparés. Chaque mineur hébergé doit disposer d'un moyen de couchage individuel.

L'hébergement des personnes qui assurent la direction ou l'animation de ces accueils doit permettre les meilleures conditions de sécurité des mineurs.

Ces accueils doivent disposer d'un lieu permettant d'isoler les malades.

Pour aller plus loin

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