Code de l'action sociale et des familles

Article R241-6

Partie réglementaire › Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales › Titre IV : Personnes handicapées › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 2 : Allocation différentielle

L'allocation différentielle est également versée aux personnes qui ne remplissent pas une ou plusieurs des conditions exigées pour obtenir les avantages prévus aux articles L. 242-14, L. 244-1 et L. 245-1, tout en continuant de satisfaire à celles qui étaient mises à l'octroi des avantages supprimés.

Dans ce cas, l'allocation versée est égale, initialement, au montant des avantages énumérés au 1° de l'article R. 241-4, auxquels les intéressés pouvaient avoir droit à la date mentionnée au 1° de l'article R. 241-4.

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