Les montants attribuables au titre des éléments de la prestation de compensation mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 245-3 peuvent être modulés selon la nature des dépenses prises en charge. Ils sont fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
Code de l'action sociale et des familles
Article R245-37
Partie réglementaire › Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales › Titre IV : Personnes handicapées › Chapitre V : La prestation de compensation à domicile › Section 3 : Gestion de la prestation de compensation › Sous-section 3 : Montants maximaux attribuables au titre des éléments de la prestation de compensation
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