Les organismes mentionnés à l'article L. 264-1 sont tenus de recevoir la correspondance destinée aux personnes domiciliées et de la mettre à leur disposition.
Code de l'action sociale et des familles
Article D264-6
Partie réglementaire › Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales › Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions › Chapitre IV : Domiciliation
Jurisprudence
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