Code de l'action sociale et des familles

Article R312-194-14

Partie réglementaire › Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services › Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation › Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale › Section 4 : Coordination des interventions › Sous-section 1 : Groupements de coopération sociale ou médico-sociale, groupements d'intérêt public et groupements d'intérêt économique › Paragraphe 3 : Constitution

Les personnels mis par les membres à la disposition d'un des groupements mentionnés à l'article L. 312-7 restent régis, selon le cas, par leur contrat de travail, les conventions ou accords collectifs qui leur sont applicables ou leur statut.

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