Code de l'action sociale et des familles

Article R321-3

Partie réglementaire › Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services › Titre II : Etablissements soumis à déclaration › Chapitre Ier : Accueil de mineurs.

La déclaration prévue à l'article L. 321-1 concernant les établissements accueillant des mineurs doit être déposée, deux mois avant l'ouverture, auprès des services du département du lieu de l'établissement.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.