Le mandat des membres des comités est de trois ans renouvelable et prend fin au terme de l'agrément du comité.
Code de la santé publique
Article R1123-7
Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé › Titre II : Recherches impliquant la personne humaine › Chapitre III : Comité de protection des personnes, commission nationale des recherches impliquant la personne humaine et autorité compétente › Section 1 : Comités de protection des personnes › Sous-section 2 : Composition et nomination
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