Une attestation d'inscription sur le registre est envoyée à l'auteur de la demande dès l'enregistrement de son inscription, sauf s'il a expressément mentionné qu'il ne souhaitait pas recevoir d'attestation.
Code de la santé publique
Article R1232-8
Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain › Titre III : Organes › Chapitre II : Prélèvement sur une personne décédée › Section 2 : Modalités d'expression du refus de prélèvement › Sous-section 2 : Registre national automatisé des refus de prélèvement
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