Code de la santé publique

Article R1242-7

Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain › Titre IV : Tissus, cellules et produits › Chapitre II : Etablissements autorisés à effectuer des prélèvements ou participant à cette activité › Section 1 : Etablissements autorisés à prélever des tissus à des fins thérapeutiques.

Les inspections réalisées en application des articles L. 1421-1 et L. 5313-1 dans les établissements autorisés à prélever des tissus sont diligentées à un rythme au moins biennal.

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