Code de la santé publique

Article R1322-55

Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre III : Protection de la santé et environnement › Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments › Chapitre II : Eaux minérales naturelles › Section 6 : Etablissements thermaux.

L'aération doit être permanente et conçue de manière à fonctionner en toutes saisons, sans occasionner de gêne aux malades.

La température minimum des locaux ne doit jamais être inférieure à 18° C.

Pour aller plus loin

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