La désignation en qualité d'inspecteur de l'agence fait l'objet d'une décision du directeur général.
Code de la santé publique
Article R1418-24
Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre IV : Administration générale de la santé › Titre Ier : Institutions › Chapitre VIII : Biomédecine › Section unique : Agence de la biomédecine › Sous-section 3 : L'inspection de l'Agence de la biomédecine
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