Si, au terme de la concertation menée par l'équipe pluridisciplinaire, il apparaît à deux médecins que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, ceux-ci établissent les attestations prévues au premier alinéa de l'article L. 2213-1.
Code de la santé publique
Article R2213-5
Partie réglementaire › Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant › Livre II : Interruption volontaire de grossesse › Titre Ier : Dispositions générales › Chapitre III : Interruption de grossesse pratiquée pour motif médical › Section unique
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