L'établissement de santé mentionné à l'article R. 2213-1 conserve pour chaque demande d'avis les éléments du dossier médical transmis par le médecin traitant, les attestations mentionnées à l'article R. 2213-5 ainsi que le procès-verbal de la réunion de l'équipe pluridisciplinaire et, le cas échéant, les résultats des examens médicaux pratiqués. Les documents mentionnés au présent article sont conservés dans des conditions garantissant leur confidentialité.
Code de la santé publique
Article R2213-6
Partie réglementaire › Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant › Livre II : Interruption volontaire de grossesse › Titre Ier : Dispositions générales › Chapitre III : Interruption de grossesse pratiquée pour motif médical › Section unique
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