Code de la santé publique

Article R2322-4

Partie réglementaire › Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant › Livre III : Etablissements, services et organismes › Titre II : Autres établissements et services › Chapitre II : Etablissements de santé recevant des femmes enceintes › Section unique

Dans le mois qui suit la notification de l'autorisation accordée, l'exploitant fait parvenir au préfet une déclaration mentionnant médecins et sages-femmes appelés à exercer habituellement dans l'établissement.

Toute modification de la composition de ce personnel doit faire l'objet d'une déclaration immédiate.

Pour aller plus loin

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