La récidive des contraventions prévues aux articles R. 3116-9 et R. 3116-10 est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
Code de la santé publique
Article R3116-11
Partie réglementaire › Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances › Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles › Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles › Chapitre VI : Dispositions pénales › Section 2 : Autres mesures de lutte › Sous-section 1 : Désinfection.
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