Code de la santé publique

Article R3323-3

Partie réglementaire › Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances › Livre III : Lutte contre l'alcoolisme › Titre II : Boissons › Chapitre III : Publicité des boissons › Section 2 : Publicité à l'intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé.

A l'intérieur des lieux de vente définis à l'article R. 3323-2, la dimension d'une affichette publicitaire en faveur d'une boisson alcoolique ne peut excéder 0,35 mètre carré.

Dans les salles des débits de boissons, des restaurants et des hôtels, des chevalets évoquant une boisson alcoolique peuvent être disposés sur un comptoir ou sur une table.

Ces affichettes et chevalets doivent être conformes aux prescriptions de l'article L. 3323-4.

Pour aller plus loin

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