Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a lieu, de concours appropriés.
Code de la santé publique
Article R4127-33
Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre Ier : Professions médicales › Titre II : Organisation des professions médicales › Chapitre VII : Déontologie › Section 1 : Code de déontologie médicale › Sous-section 2 : Devoirs envers les patients.
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
4 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2025)
- CE, 23 avril 2025, n° 500113Lire la décision
- CE, 30 décembre 2021, n° 450005Lire la décision
- CE, 1 juillet 2019, n° 41126354-08-02-004-01 PROCÉDURE. - VOIES DE RECOURS. - CASSATION. - RECEVABILITÉ. - RECEVABILITÉ DES POURVOIS. - DÉCISION DE LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L'ORDRE DES MÉDECINS - 1) QUALITÉ DE PARTIE À L'INSTANCE DISCIPLINAIRE DE L'AUTEUR DE LA PLAINTE - EXISTENCE [RJ1] - 2)…Lire la décision
- CE, 28 mars 2018, n° 40507755-04-01 PROFESSIONS, CHARGES ET OFFICES. DISCIPLINE PROFESSIONNELLE. PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES. - TRANSACTION CONCLUE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 2044 DU CODE CIVIL AVEC L'ASSUREUR D'UN MÉDECIN POSTÉRIEUREMENT AU DÉPÔT D'UNE PLAINTE CONTRE CE DERNIER -…Lire la décision
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